Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les plateformes de travail numériques procurent aux personnes exécutant un travail via une plateforme, par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques ou de moyens efficaces similaires, la possibilité de se contacter et de communiquer entre elles de manière privée et sécurisée, et de contacter les représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme ou d’être contactées par eux, tout en respectant le règlement (UE) 2016/679. Les États membres exigent des plateformes de travail numériques qu’elles s’abstiennent d’accéder à ces contacts et communications ou de les surveiller.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléCanaux de communication pour les personnes exécutant un travail via une plateforme
Rattachement
CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
- Directive (UE) 2024/2831
- CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
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