Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléAccès aux preuves
RattachementCHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
Directive (UE) 2024/2831
CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux dispositions de la présente directive, les juridictions nationales ou les autorités compétentes aient la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de communiquer toute preuve pertinente se trouvant sous son contrôle.
2. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de la procédure. Ils veillent à ce que les juridictions nationales disposent de moyens efficaces pour protéger ces informations lorsqu’elles ordonnent leur production.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.