Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléProtection contre le licenciement
Rattachement
CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
  1. Directive (UE) 2024/2831
  2. CHAPITRE V — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 23 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le licenciement ou la résiliation du contrat de personnes exécutant un travail via une plateforme, ou toutes mesures équivalentes, ainsi que tous préparatifs dans ce cadre, au motif que ces personnes ont exercé les droits prévus par la présente directive.

2. Les personnes exécutant un travail via une plateforme qui considèrent qu’elles ont été licenciées, que leur contrat a été résilié ou qu’elles ont fait l’objet de toutes mesures d’effet équivalent au motif qu’elles ont exercé les droits prévus par la présente directive peuvent demander à la plateforme de travail numérique de dûment motiver le licenciement, la résiliation du contrat ou toute mesure équivalente. La plateforme de travail numérique fournit cette motivation par écrit, sans retard injustifié.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les personnes exécutant un travail via une plateforme visées au paragraphe 2 établissent, devant une juridiction ou une autre autorité ou un autre organisme compétents, des faits laissant présumer qu’il y a eu pareil licenciement, pareille résiliation du contrat ou pareilles mesures équivalentes, il incombe à la plateforme de travail numérique de prouver que le licenciement, la résiliation du contrat ou les mesures équivalentes étaient fondés sur des motifs autres que ceux visés au paragraphe 1.

4. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le paragraphe 3 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’autre autorité ou organisme compétent.

5. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux procédures pénales, sauf si l’État membre en dispose autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).