Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme au titre des articles 9, 10 et 11, conformément à l’article 26, paragraphe 1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux à conserver, négocier, conclure et appliquer des conventions collectives, conformément au droit national ou à la pratique nationale, qui, tout en respectant la protection globale des travailleurs des plateformes, établissent des modalités concernant le travail via une plateforme qui diffèrent de celles visées aux articles 12 et 13 et, lorsqu’ils confient aux partenaires sociaux sa mise en œuvre conformément à l’article 29, paragraphe 4, de celles visées à l’article 17.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléConventions collectives et règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Directive (UE) 2024/2831
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
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