Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléLimitations au traitement de données à caractère personnel au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
  1. Directive (UE) 2024/2831
  2. CHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

1. Les plateformes de travail numériques n’accomplissent, au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés, en aucun cas les actes suivants:

a) le traitement de données à caractère personnel concernant l’état émotionnel ou psychologique d’une personne exécutant un travail via une plateforme;

b) le traitement de données à caractère personnel liées à des conversations privées, y compris les échanges avec d’autres personnes exécutant un travail via une plateforme et les représentants de personnes exécutant un travail via une plateforme;

c) la collecte de données à caractère personnel d’une personne exécutant un travail via une plateforme lorsque ladite personne ne propose pas ou n’exécute pas de travail via une plateforme;

d) le traitement de données à caractère personnel pour prévoir l’exercice de droits fondamentaux, y compris la liberté d’association, le droit de négociation et d’actions collectives ou le droit à l’information et à la consultation, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte;

e) le traitement de données à caractère personnel pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, y compris une maladie chronique ou le statut VIH, l’état émotionnel ou psychologique, l’affiliation syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle;

f) le traitement de données biométriques, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, d’une personne exécutant un travail via une plateforme afin d’établir son identité en comparant ces données aux données biométriques de personnes physiques stockées dans une base de données.

2. Le présent article s’applique à toutes les personnes exécutant un travail via une plateforme dès le début de la procédure de recrutement ou de sélection.

3. Le présent article s’applique non seulement aux systèmes de surveillance automatisés et aux systèmes de prise de décision automatisés, mais également aux plateformes de travail numériques lorsqu’elles utilisent des systèmes automatisés qui prennent ou appuient des décisions ayant une quelconque incidence sur les personnes exécutant un travail via une plateforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).