Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/2831
IntituléAnalyse d’impact relative à la protection des données
RattachementCHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
Directive (UE) 2024/2831
CHAPITRE III — GESTION ALGORITHMIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2831)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →
1. Le traitement de données à caractère personnel par une plateforme de travail numérique au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés est un type de traitement qui est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques au sens de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu’elles effectuent, conformément à ladite disposition, l’analyse de l’impact du traitement de données à caractère personnel par des systèmes de surveillance automatisés ou des systèmes de prise de décision automatisés sur la protection des données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris concernant les limitations au traitement en application de l’article 7 de la présente directive, les plateformes de travail numériques, agissant en tant que responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, sollicitent l’avis des personnes exécutant un travail via une plateforme et de leurs représentants.
2. Les plateformes de travail numériques fournissent l’analyse visée au paragraphe 1 aux représentants des travailleurs.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.