(22) Selon la convention no 135 (1971) de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant les représentants des travailleurs, ratifiée à ce jour par vingt-quatre États membres, les représentants des travailleurs peuvent être des personnes qui sont reconnues comme tels par le droit national ou la pratique nationales, qu’elles soient des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats, ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. Cette convention précise que lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, cette représentation ne doit pas être utilisée pour affaiblir les positions des syndicats concernés ou de leurs représentants et cette coopération entre les représentants élus et les syndicats concernés ou leurs représentants devrait être encouragée.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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