(23) Les États membres ont ratifié la convention no 98 (1949) de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, qui dispose que les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, doivent être assimilés à des actes d’ingérence contre lesquels les États membres de l’OIT doivent protéger les organisations de travailleurs. Il importe de remédier à ces actes afin de garantir que, lors de la définition ou de la mise en œuvre des modalités pratiques d’information et de consultation en application de la présente directive, les employeurs et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération et dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l’entreprise ou de l’établissement et des travailleurs.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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