(24) Dans certains cas, les personnes exécutant un travail via une plateforme n’ont pas de relation contractuelle directe avec la plateforme de travail numérique, mais sont en relation avec un intermédiaire par le biais duquel elles effectuent un travail de plateforme. Cette manière d’organiser le travail via une plateforme se traduit souvent par un large éventail de relations multipartites différentes et complexes, y compris des chaînes de sous-contractants, de même qu’elle tend à brouiller les responsabilités incombant à la plateforme de travail numérique et aux intermédiaires. Les personnes exécutant un travail via une plateforme par le biais d’intermédiaires sont exposées aux mêmes risques liés à la qualification erronée de leur statut professionnel ou au recours à des systèmes de surveillance automatisés ou à des systèmes de prise de décision automatisés, que les personnes exécutant un travail via une plateforme directement pour la plateforme de travail numérique. Les États membres devraient donc prendre des mesures appropriées, afin de veiller à ce que, en vertu de la présente directive, les personnes exécutant un travail via une plateforme par le biais d’intermédiaires bénéficient du même niveau de protection que les personnes exécutant un travail via une plateforme qui ont une relation contractuelle directe avec la plateforme de travail numérique. Les États membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés, y compris, le cas échéant, au moyen de systèmes de responsabilité solidaire.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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