(27) Le principe de primauté des faits, selon lequel la vérification de l’existence d’une relation de travail devrait être guidée en premier lieu par les faits ayant trait à l’exécution effective d’un travail, y compris la rémunération de celui-ci, et non par la caractérisation de la relation par les parties, conformément à la recommandation no 198 (2006) sur les relations de travail de l’OIT, est particulièrement pertinent dans le cas du travail via une plateforme, où les conditions contractuelles sont souvent fixées unilatéralement par une partie.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.