(30) La direction et le contrôle peuvent, dans des cas concrets, prendre différentes formes, étant donné que le modèle de l’économie des plateformes évolue constamment. Par exemple, la plateforme de travail numérique pourrait exercer une direction et un contrôle non seulement par des moyens directs, mais également en appliquant des mesures punitives ou d’autres formes de traitement défavorable ou de pression. Dans le contexte du travail via une plateforme, il est souvent difficile pour les personnes exécutant un travail via une plateforme d’avoir un accès approprié aux outils et aux informations nécessaires pour faire valoir devant une autorité compétente la nature réelle de leur relation contractuelle et les droits qui en découlent. En outre, la gestion des personnes exécutant un travail via une plateforme au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés se caractérise par un manque de transparence de la part de la plateforme de travail numérique. Ces caractéristiques du travail via une plateforme perpétuent le phénomène de qualification erronée de faux travail indépendant, empêchant ainsi la détermination du statut professionnel correct des personnes exécutant un travail via une plateforme et l’accès des travailleurs des plateformes à des conditions de vie et de travail décentes. Les États membres devraient donc prendre des mesures permettant une simplification effective des procédures pour les personnes exécutant un travail via une plateforme lorsqu’il s’agit d’établir la détermination de leur statut professionnel correct. Dans ce cadre, la présomption légale d’une relation de travail en faveur des personnes exécutant un travail via une plateforme est un instrument efficace qui contribue grandement à l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs des plateformes. Par conséquent, une relation contractuelle devrait être légalement présumée être une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans les États membres et eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque des faits indiquant une direction et un contrôle sont constatés.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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