(34) Il se peut que la relation entre une personne exécutant un travail via une plateforme et une plateforme de travail numérique ne remplisse pas les exigences d’une relation de travail conformément à la définition donnée dans le droit, les conventions collectives ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice. Les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible de renverser la présomption légale en prouvant, sur la base de cette définition, que la relation en question n’est pas une relation de travail. Les plateformes de travail numériques ont une vue d’ensemble complète de tous les éléments factuels déterminant la nature juridique de la relation, en particulier des algorithmes grâce auxquels elles gèrent leurs opérations. Par conséquent, la charge de la preuve devrait incomber aux plateformes de travail numériques lorsqu’elles font valoir que la relation contractuelle en cause n’est pas une relation de travail. Le fait d’avoir obtenu le renversement de la présomption légale dans une procédure judiciaire ou administrative ne devrait pas empêcher l’application de la présomption légale dans une procédure ou un recours judiciaire à venir, conformément au droit procédural national.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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