(40) Les plateformes de travail numériques ne devraient, au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de tout système automatisé utilisé pour prendre ou appuyer des décisions concernant des personnes exécutant un travail via une plateforme, traiter aucune donnée à caractère personnel sur l’état émotionnel ou psychologique des personnes exécutant un travail via une plateforme, traiter aucune donnée à caractère personnel liée à leurs conversations privées, collecter aucune donnée à caractère personnel tant que les personnes exécutant un travail via une plateforme n’offrent pas ou n’exécutent pas de travail via une plateforme, traiter aucune donnée à caractère personnel afin de préjuger de l’exercice des droits fondamentaux, y compris la liberté d’association, le droit de négociation et d’action collectives ou le droit à l’information et à la consultation, tels que définis dans la Charte, ou traiter aucune donnée à caractère personnel pour déduire l’origine raciale ou ethnique, le statut migratoire, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, le handicap, l’état de santé, notamment une maladie chronique ou le statut VIH, l’état émotionnel ou psychologique, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.