Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

(41) Les plateformes de travail numériques ne devraient pas traiter les données biométriques des personnes exécutant un travail via une plateforme à des fins d’identification, à savoir aux fins d’établir l’identité d’une personne en comparant ses données biométriques aux données biométriques d’un certain nombre de personnes stockées dans une base de données (identification «un à plusieurs»). Cela est sans incidence sur la possibilité pour les plateformes de travail numériques de procéder à une vérification biométrique, à savoir vérifier l’identité d’une personne en comparant ses données biométriques aux données précédemment fournies par cette même personne (vérification «un à un» ou authentification), lorsque ce traitement de données à caractère personnel est licite en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).