(41) Les plateformes de travail numériques ne devraient pas traiter les données biométriques des personnes exécutant un travail via une plateforme à des fins d’identification, à savoir aux fins d’établir l’identité d’une personne en comparant ses données biométriques aux données biométriques d’un certain nombre de personnes stockées dans une base de données (identification «un à plusieurs»). Cela est sans incidence sur la possibilité pour les plateformes de travail numériques de procéder à une vérification biométrique, à savoir vérifier l’identité d’une personne en comparant ses données biométriques aux données précédemment fournies par cette même personne (vérification «un à un» ou authentification), lorsque ce traitement de données à caractère personnel est licite en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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