(43) Le traitement des données à caractère personnel au moyen de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés utilisés par les plateformes de travail numériques est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes exécutant un travail via une plateforme. Par conséquent, les plateformes de travail numériques devraient toujours réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données conformément aux exigences énoncées à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679. Compte tenu des effets que les décisions prises par des systèmes de prise de décision automatisés ont sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, en particulier sur les travailleurs des plateformes, la présente directive établit des règles plus spécifiques concernant la consultation des personnes exécutant un travail via une plateforme et de leurs représentants dans le cadre des analyses d’impact relatives à la protection des données.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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