(47) Les plateformes de travail numériques recourent largement à des systèmes de surveillance automatisés et à des systèmes de prise de décision automatisés pour gérer les personnes exécutant un travail via une plateforme. La surveillance par voie électronique peut être intrusive et les décisions prises ou appuyées par ces systèmes, telles que celles liées à l’offre ou à l’attribution de tâches, aux revenus, à leur sécurité et à leur santé, à leur temps de travail, à leur accès à la formation, à leur promotion ou à leur statut au sein de l’organisation et à leur statut contractuel, concernent directement les personnes exécutant un travail via une plateforme, lesquelles peuvent ne pas avoir de contact direct avec un responsable ou superviseur humain. Les plateformes de travail numériques devraient par conséquent garantir un contrôle humain et, régulièrement et en tout état de cause tous les deux ans, évaluer l’incidence de chaque décision prise ou appuyée par les systèmes de surveillance automatisés ou les systèmes de prise de décision automatisés sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne leurs conditions de travail et l’égalité de traitement au travail. Les représentants des travailleurs devraient être associés au processus d’évaluation. Les plateformes de travail numériques devraient prévoir des ressources humaines suffisantes aux fins de ce contrôle et de cette évaluation. Les personnes auxquelles la plateforme de travail numérique confie la fonction de contrôle devraient avoir la compétence, la formation et l’autorité nécessaires pour exercer cette fonction et, en particulier, le droit de passer outre des décisions automatiques. Elles devraient être protégées contre le licenciement, les mesures disciplinaires ou tout autre traitement défavorable dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, il importe que les plateformes de travail numériques remédient aux défaillances systématiques dans l’utilisation des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de prise de décision automatisés. Par conséquent, lorsque les activités de contrôle mettent au jour un risque élevé de discrimination au travail ou la violation des droits des personnes exécutant un travail via une plateforme, les plateformes de travail numériques devraient prendre des mesures appropriées pour y remédier, y compris éventuellement en mettant un terme à l’utilisation de ces systèmes.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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