Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

(49) Outre les exigences prévues dans le règlement (UE) 2016/679 dans le contexte de la gestion algorithmique du travail via une plateforme, les personnes exécutant un travail via une plateforme devraient avoir le droit d’obtenir de la plateforme de travail numérique, sans retard injustifié, une explication concernant une décision, l’absence de décision ou un ensemble de décisions prises ou appuyées par des systèmes de prise de décision automatisés. À cette fin, la plateforme de travail numérique devrait donner la possibilité aux personnes exécutant un travail via une plateforme de discuter et de clarifier les faits, les circonstances et les raisons de ces décisions avec une personne de contact humaine à la plateforme de travail numérique. En outre, certaines décisions sont susceptibles d’avoir des effets négatifs particulièrement importants sur les personnes exécutant un travail via une plateforme, notamment sur leurs revenus potentiels. En ce qui concerne les décisions de limiter, suspendre ou résilier le compte d’une personne exécutant un travail via une plateforme, de refuser la rémunération du travail exécuté par cette personne, ou modifiant les aspects fondamentaux de la relation contractuelle, la plateforme de travail numérique devrait fournir à la personne exécutant un travail via une plateforme, dans les meilleurs délais et au plus tard à la date de prise d’effet de la décision, une motivation écrite de ces décisions. Lorsque l’explication ou la motivation données ne sont pas satisfaisantes ou lorsque des personnes exécutant un travail via une plateforme considèrent que leurs droits ont été violés par une décision, elles devraient également avoir le droit de demander à la plateforme de travail numérique de réexaminer sa décision et d’obtenir une réponse motivée sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Lorsque ces décisions violent les droits de ces personnes, par exemple leurs droits en matière de travail, leur droit à la non-discrimination ou le droit à la protection de leurs données à caractère personnel, la plateforme de travail numérique devrait rectifier ces décisions sans retard injustifié ou, lorsque cela n’est pas possible, réparer de manière adéquate le préjudice subi et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des décisions similaires ne soient prises à l’avenir, y compris, le cas échéant, la modification des systèmes de prise de décision automatisés concernés ou la cessation de leur utilisation. En ce qui concerne le réexamen humain des décisions, les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2019/1150 devraient prévaloir en ce qui concerne les entreprises utilisatrices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).