Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

(5) Le travail via une plateforme est exécuté par des individus par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique des plateformes de travail numériques qui fournissent un service à leurs clients. Le travail via une plateforme intervient dans un large éventail de domaines et se caractérise par la grande hétérogénéité des types de plateformes de travail numériques, des secteurs concernés et des activités exercées, ainsi que des profils des personnes qui travaillent via une plateforme numérique. Grâce aux algorithmes, les plateformes de travail numériques organisent, dans une mesure plus ou moins grande en fonction de leur modèle d’entreprise, l’exécution du travail, la rémunération du travail et la relation entre leurs clients et les personnes exécutant le travail. Le travail via une plateforme peut être exécuté exclusivement en ligne au moyen d’outils électroniques (travail via une plateforme en ligne) ou d’une manière hybride combinant un processus de communication en ligne avec une activité ultérieure dans le monde physique (travail via une plateforme sur site). Bon nombre des plateformes de travail numériques existantes sont des acteurs économiques internationaux qui exercent des activités et déploient leurs modèles d’entreprise dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).