(50) La directive 89/391/CEE du Conseil a introduit des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, y compris l’obligation pour les employeurs d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail, et elle énonce des principes généraux de prévention que les employeurs doivent mettre en œuvre. Les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés peuvent avoir une incidence significative sur la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs des plateformes. La direction, l’évaluation et la discipline algorithmiques intensifient l’effort de travail en renforçant la surveillance, en augmentant le rythme exigé des travailleurs, en minimisant les interruptions dans le flux de travail et en étendant l’activité professionnelle au-delà du lieu et des heures de travail traditionnels. La limitation de l’apprentissage au travail et de l’influence sur les tâches en raison de l’utilisation d’algorithmes non transparents, de l’intensification du travail et de l’insécurité découlant de l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés ou de systèmes de prise de décision automatisés sont susceptibles d’accroître le stress et l’anxiété des travailleurs. Par conséquent, les plateformes de travail numériques devraient évaluer ces risques, déterminer si les garanties offertes par les systèmes sont appropriées pour y remédier et prendre des mesures de prévention et de protection appropriées. Elles devraient éviter que l’utilisation de ces systèmes n’entraîne une pression indue sur les travailleurs ou ne mette leur santé en danger. Afin de renforcer l’efficacité de ces dispositions, la plateforme de travail numérique devrait mettre à la disposition des travailleurs des plateformes, de leurs représentants et des autorités compétentes son évaluation des risques et l’évaluation des mesures d’atténuation.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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