(52) L’information et la consultation des représentants des travailleurs, qui sont réglementées au niveau de l’Union en application de la directive 2002/14/CE, constituent un moyen essentiel de favoriser un dialogue social efficace. Étant donné que l’introduction de systèmes de surveillance automatisés et de systèmes de prise de décision automatisés ou la modification substantielle de leur utilisation par les plateformes de travail numériques ont des effets directs sur l’organisation du travail et les conditions de travail individuelles des travailleurs des plateformes, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que les plateformes de travail numériques informent et consultent effectivement les représentants des travailleurs des plateformes avant que de telles décisions soient prises, au niveau approprié. Compte tenu de la complexité technique des systèmes de gestion algorithmique, les informations devraient être fournies en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs des plateformes de se préparer à la consultation, avec l’aide d’un expert choisi par les travailleurs des plateformes ou leurs représentants de manière concertée, s’il y a lieu. La présente directive n’affecte pas les mesures d’information et de consultation prévues par la directive 2002/14/CE.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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