Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
RéférenceConsidérant 54 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

(54) Une partie des personnes exécutant un travail via une plateforme sont des travailleurs indépendants. L’incidence des systèmes de surveillance automatisés et des systèmes de prise de décision automatisés utilisés par les plateformes de travail numériques sur la protection des données à caractère personnel des travailleurs indépendants et leurs possibilités de revenus est analogue à leur incidence sur les travailleurs des plateformes. Par conséquent, les droits prévus dans la présente directive en ce qui concerne la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le contexte de la gestion algorithmique, à savoir les droits relatifs à la transparence en ce qui concerne les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés, aux restrictions au traitement ou à la collecte de données à caractère personnel, au contrôle et au réexamen par l’être humain des décisions importantes, devraient également s’appliquer aux personnes qui exécutent un travail via une plateforme et qui n’ont pas de relation de travail. Les droits concernant la santé et la sécurité au travail, l’information et la consultation des travailleurs des plateformes ou de leurs représentants, qui sont propres aux travailleurs en application du droit de l’Union, ne devraient pas être applicables aux personnes qui exécutent un travail via une plateforme et qui n’ont pas de relation de travail. Le règlement (UE) 2019/1150 prévoit des garanties en matière d’équité et de transparence pour les travailleurs indépendants qui exécutent un travail via une plateforme, à condition qu’ils soient considérés comme des entreprises utilisatrices au sens dudit règlement. En ce qui concerne le réexamen humain des décisions importantes, les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2019/1150 devraient prévaloir en ce qui concerne les entreprises utilisatrices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).