(55) Les obligations incombant aux plateformes de travail numériques, y compris en matière d’information et de consultation concernant les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés, s’appliquent indépendamment de savoir si ces systèmes sont gérés par la plateforme de travail numérique elle-même ou par un prestataire de services externe qui effectue le traitement de données pour le compte de la plateforme de travail numérique.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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