(62) Le travail via une plateforme se caractérise par l’absence de lieu de travail commun permettant aux personnes exécutant un travail via une plateforme d’apprendre à se connaître et de communiquer entre elles et avec leurs représentants, y compris en vue de défendre leurs intérêts auprès de la plateforme de travail numérique. Il est par conséquent nécessaire de créer des canaux de communication numériques, adaptés à l’organisation du travail des plateformes de travail numériques, par l’intermédiaire desquels les personnes exécutant un travail via une plateforme peuvent avoir des échanges entre elles de manière privée et sécurisée et être contactées par leurs représentants. Les plateformes de travail numériques devraient créer de tels canaux de communication au sein de leur infrastructure numérique ou par des moyens tout aussi efficaces, tout en respectant la protection des données à caractère personnel et en s’abstenant d’accéder à ces communications ou de les surveiller.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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