(63) Dans des procédures administratives ou judiciaires portant sur les droits et obligations prévus par la présente directive, il se peut que les éléments relatifs à l’organisation du travail qui permettent d’établir le statut professionnel correct et, en particulier, de savoir si la plateforme de travail numérique dirige ou contrôle certains aspects de l’exécution du travail, ainsi que d’autres éléments concernant l’utilisation de systèmes de surveillance automatisés et de systèmes de prise de décision automatisés, soient en possession de la plateforme de travail numérique et ne soient pas facilement accessibles aux personnes exécutant un travail via une plateforme ni aux autorités compétentes. Les juridictions nationales ou les autorités compétentes devraient donc avoir la capacité d’ordonner à la plateforme de travail numérique de produire tout élément de preuve pertinent qui se trouve sous son contrôle, y compris des informations confidentielles, sous réserve de mesures efficaces de protection de ces informations.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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