Directive (UE) 2024/2831 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
RéférenceConsidérant 65 de la directive (UE) 2024/2831EUR-Lex →

(65) Les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés utilisés dans le cadre du travail via une plateforme entraînent le traitement de données à caractère personnel des personnes exécutant un travail via une plateforme et ont des effets sur les conditions de travail et les droits des travailleurs des plateformes, ce qui soulève des difficultés au regard de la législation relative à la protection des données ainsi que d’autres domaines du droit, tels que le droit du travail. Les autorités de contrôle de la protection des données et les autres autorités compétentes devraient donc coopérer, y compris à l’échelle transnationale, pour faire appliquer la présente directive, y compris en échangeant des informations pertinentes entre elles, sans remettre en cause l’indépendance des autorités de contrôle de la protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).