(68) La présente directive fixe des exigences minimales, laissant ainsi intact le pouvoir qu’ont les États membres d’introduire ou de maintenir des dispositions plus favorables aux personnes exécutant un travail via une plateforme. Les droits acquis au titre du cadre juridique existant devraient continuer de s’appliquer, y compris en ce qui concerne les mécanismes visant à s’assurer de l’existence d’une relation de travail, sauf si des dispositions plus favorables sont introduites par la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à réduire les droits existants inscrits dans le droit de l’Union ou dans le droit national en vigueur dans ce domaine, ni constituer une justification valable pour réduire le niveau général de protection dans le domaine régi par la présente directive ou les prérogatives existantes dont jouissent les représentants des travailleurs.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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