(8) Les systèmes de surveillance automatisés et les systèmes de prise de décision automatisés qui fonctionnent grâce à des algorithmes remplacent de plus en plus les fonctions habituellement exercées par les gestionnaires dans les entreprises, telles que l’attribution des tâches, la tarification des différentes tâches, la fixation des horaires de travail, la transmission d’instructions, l’évaluation du travail exécuté, l’octroi d’incitations ou l’application de traitements défavorables. Les plateformes de travail numériques, en particulier, utilisent ces systèmes algorithmiques comme mode standard d’organisation et de gestion du travail exécuté via leur infrastructure. Les personnes exécutant un travail via une plateforme soumises à cette gestion algorithmique n’ont souvent pas accès aux informations sur le fonctionnement des algorithmes, sur les données à caractère personnel utilisées ou sur la manière dont leur comportement influe sur les décisions prises par les systèmes automatisés. En outre, les représentants des travailleurs, les autres représentants des personnes exécutant un travail via une plateforme, les inspections du travail et les autres autorités compétentes n’ont pas accès à ces informations. Par ailleurs, les personnes exécutant un travail via une plateforme connaissent rarement les raisons des décisions prises ou appuyées par les systèmes automatisés et ne peuvent pas obtenir des explications relatives à ces décisions, en discuter avec une personne de contact humaine, contester ces décisions, ni demander une rectification ou, le cas échéant, réparation.
Directive (UE) 2024/2831 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2831
RattachementDirective (UE) 2024/2831
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2831)
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