(8) En vertu de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2014/53/UE, les États membres doivent envoyer à la Commission des rapports réguliers sur l’application de ladite directive tous les deux ans au moins. La fréquence de ces rapports obligatoires est plus élevée que nécessaire. Dans un souci de rationalité et afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de porter à cinq ans la fréquence des rapports obligatoires des États membres, de sorte qu’elle corresponde à l’obligation faite à la Commission, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, de ladite directive, de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de ladite directive. Une telle fréquence permettra toujours à la Commission d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation qu’elle doit effectuer lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE afin de préciser les catégories d’équipements radioélectriques concernées par l’obligation d’enregistrement, et elle pourra utiliser plus efficacement les informations provenant des rapports des États membres.
Directive (UE) 2024/2839 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2839
RattachementDirective (UE) 2024/2839
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2839)
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