Directive (UE) 2024/2841 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2841
IntituléAccès aux informations
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2024/2841
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2841)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2024/2841EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs publics rendent publiques les informations sur les conditions spéciales, le traitement préférentiel ou les conditions et installations de stationnement qu’elles offrent aux personnes en situation de handicap, conformément aux articles 5 et 6, y compris par leurs sites internet, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés.

Chaque État membre crée un site internet national sur lequel figurent des informations générales concernant l’objectif et l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, y compris, le cas échéant, des références aux autorités ou organismes compétents responsables de la délivrance, du renouvellement et du retrait de ces cartes. Ce site internet contient également des informations générales disponibles sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel offerts par les pouvoirs publics aux personnes en situation de handicap et redirige les utilisateurs vers les sites internet spécifiques des pouvoirs publics compétents pour obtenir des informations plus spécifiques. Ce site internet peut aussi contenir de telles informations provenant d’opérateurs privés au niveau national.

2. Les États membres encouragent également les opérateurs privés à rendre publiques, dans des formats accessibles, les informations sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel et sur les conditions et installations de stationnement qu’ils offrent, conformément aux articles 5 et 6.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques gratuitement et de manière claire, complète, conviviale et facilement accessible, par l’intermédiaire des sites internet officiels des pouvoirs publics ou des opérateurs privés, le cas échéant, ou par d’autres moyens appropriés, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux services énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.

4. Conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union, le cas échéant, les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers veillent à ce que des informations claires soient proposées aux passagers titulaires d’une carte européenne du handicap, ou disponibles pour ceux-ci, sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel applicables aux différentes parties de leur voyage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2841. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).