Directive (UE) 2024/2841 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/2841
IntituléRapport et évaluation
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2024/2841
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L2841)
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2024/2841EUR-Lex →

1. Au plus tard le 5 juin 2031 et tous les quatre ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine, entre autres, à la lumière des évolutions sociales, économiques, technologiques et de toute autre évolution pertinente, l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap, en particulier l’incidence de tous frais, la mesure dans laquelle la mise œuvre de la présente directive a permis d’en atteindre les objectifs et son interaction avec d’autres actes juridiques pertinents de l’Union, en vue d’évaluer la nécessité de réviser la présente directive.

Ce rapport comprend également une analyse des situations spécifiques de désavantage résultant d’une discrimination intersectionnelle, comprise comme étant une discrimination fondée simultanément sur un handicap et tout autre motif protégé au titre des directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE du Conseil, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles en situation de handicap.

3. Au plus tard le 5 juin 2029, la Commission procède à une évaluation de toute lacune subsistant en matière de libre circulation des personnes en situation de handicap. La Commission tient dûment compte des résultats de cette évaluation lorsqu’elle décide si une action supplémentaire est nécessaire au niveau de l’Union pour combler ces lacunes.

4. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et en temps utile, les informations dont elle a besoin pour établir le rapport visé au paragraphe 1.

5. Le rapport visé au paragraphe 1 prend en considération le point de vue des personnes en situation de handicap, des organisations non gouvernementales concernées, en particulier les organisations représentant les personnes en situation de handicap, ainsi que des acteurs économiques.

Nota : Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24). Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22). Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16). Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2841. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).