Directive (UE) 2024/2841 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2841
RattachementDirective (UE) 2024/2841
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2841)
RéférenceConsidérant 14 de la directive (UE) 2024/2841EUR-Lex →

(14) Afin de promouvoir la libre circulation des personnes en situation de handicap participant à un programme de mobilité de l’Union, l’égalité d’accès continue à des conditions spéciales, à un traitement préférentiel ou à des conditions et installations de stationnement devrait être garantie par l’utilisation de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap pendant la durée dudit programme. Les programmes de mobilité de l’Union englobent les programmes établis par l’Union pour soutenir la mobilité des personnes pour une durée déterminée vers un autre État membre à des fins d’éducation, de formation ou à des fins professionnelles, civiques ou culturelles, tels que le programme «Corps européen de solidarité» ou Erasmus+, établis, respectivement, par les règlements (UE) 2021/888 et (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2841. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).