(30) Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, le cas échéant, les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs de services transfrontières de transport de passagers fournissent, en vertu des règlements (UE) no 181/2011 et (UE) no 1177/2010, aux voyageurs titulaires d’une carte européenne du handicap, ou mettent à leur disposition sur demande, en vertu du règlement (UE) 2021/782, au moment de l’achat d’un billet de transport, des informations claires sur les conditions spéciales ou le traitement préférentiel qui s’appliquent aux différentes parties des opérations de transport tout au long du voyage, afin d’éviter que des voyageurs titulaires de la carte européenne du handicap ne se retrouvent sans titre de transport valable au moment de pénétrer sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre du même service de transport.
Directive (UE) 2024/2841 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2841
RattachementDirective (UE) 2024/2841
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2841)
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