(36) Le cadre envisagé pour la reconnaissance mutuelle de la carte européenne du handicap et de la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap ne porte pas atteinte aux compétences d’un État membre en matière d’évaluation et de reconnaissance du statut de personne en situation de handicap ou du droit à des services spécifiques en raison d’un handicap, ou en matière d’octroi de conditions spéciales ou d’un traitement préférentiel, tels qu’un accès gratuit à certains services, ou des tarifs réduits pour en profiter, aux personnes en situation de handicap, y compris celles qui utilisent des animaux d’assistance, ou aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris les assistants personnels. Il n’impose pas aux pouvoirs publics ou aux opérateurs privés l’obligation d’introduire des conditions spéciales ou un traitement préférentiel pour les personnes en situation de handicap, et il ne crée pas non plus une liste centralisée de l’Union énumérant les conditions particulières ou traitements préférentiels pour les titulaires d’une carte européenne du handicap dans tous les États membres. Les pouvoirs publics et les opérateurs privés peuvent offrir certaines conditions spéciales ou un traitement préférentiel uniquement à un groupe spécifique de personnes en situation de handicap, en fonction des besoins de ce groupe spécifique.
Directive (UE) 2024/2841 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2841
RattachementDirective (UE) 2024/2841
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2841)
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