Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L2853-20241118 du 18/11/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/2853
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
  1. Directive (UE) 2024/2853
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L2853-20241118)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le demandeur soit tenu de prouver la défectuosité du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre cette défectuosité et ce dommage.

2. La défectuosité du produit est présumée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents conformément à l’article 9, paragraphe 1;

b) le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi par la personne lésée; ou

c) le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires.

3. Le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsqu’il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question.

4. Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce:

a) le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et

b) le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux.

5. Le défendeur a le droit de renverser toute présomption visée aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L2853-20241118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).