Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L2853-20241118 du 18/11/2024, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2024/2853
IntituléDéfectuosité
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
  1. Directive (UE) 2024/2853
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L2853-20241118)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

1. Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre ou qui est requise par le droit de l’Union ou le droit national.

2. Pour évaluer la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances doivent être prises en compte, y compris:

a) la présentation et les caractéristiques du produit, y compris son étiquetage, sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage et les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation et d’entretien;

b) l’utilisation raisonnablement prévisible du produit;

c) l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service;

d) l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec le produit, notamment au moyen d’interconnexion;

e) le moment où le produit a été mis sur le marché ou mis en service ou, lorsque le fabricant conserve le contrôle du produit après ce moment, le moment où le produit a quitté le contrôle du fabricant;

f) les exigences pertinentes en matière de sécurité des produits, y compris les exigences de cybersécurité pertinentes pour la sécurité;

g) tout rappel du produit ou toute autre intervention pertinente en ce qui concerne la sécurité des produits de la part d’une autorité compétente ou d’un opérateur économique visé à l’article 8;

h) les besoins spécifiques du groupe d’utilisateurs auquel le produit est destiné;

i) dans le cas d’un produit dont la finalité est la prévention des dommages, tout manquement du produit à cette fin.

3. Un produit n’est pas considéré comme étant défectueux au seul motif qu’un produit plus perfectionné, y compris les mises à jour ou mises à niveau pour un produit, a déjà été ou est ultérieurement mis sur le marché ou mis en service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L2853-20241118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).