(13) À l’ère numérique, les produits peuvent être corporels ou incorporels. Les logiciels, tels que les systèmes d’exploitation, les micrologiciels, les programmes informatiques, les applications ou les systèmes d’IA, sont de plus en plus répandus sur le marché et jouent un rôle de plus en plus important pour la sécurité des produits. Les logiciels peuvent être mis sur le marché en tant que produits autonomes ou être intégrés par la suite dans d’autres produits en tant que composants, et ils sont susceptibles de causer des dommages lors de leur exécution. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser dans la présente directive que le logiciel est un produit aux fins de l’application de la responsabilité sans faute, quel que soit son mode de fourniture ou d’utilisation, et donc indépendamment du fait qu’il soit installé sur un appareil, accessible via un réseau de communication ou des technologies en nuage, ou fourni dans le cadre d’un modèle de logiciel en tant que service. Toutefois, les informations ne doivent pas être considérées comme un produit, et les règles en matière de responsabilité du fait des produits ne devraient donc pas s’appliquer au contenu des fichiers numériques, tels que les fichiers médias, les livres électroniques ou le simple code source des logiciels. Un développeur ou un producteur de logiciels, y compris les fournisseurs de systèmes d’IA au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, devraient être considérés comme des fabricants.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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