(15) Lorsque des logiciels libres et ouverts fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale sont ensuite intégrés par un fabricant en tant que composants dans un produit dans le cadre d’une activité commerciale et sont ainsi mis sur le marché, il convient que ce fabricant puisse être tenu pour responsable des dommages causés par la défectuosité du logiciel concerné, mais pas le fabricant du logiciel puisque celui-ci ne remplirait pas la condition relative à la mise sur le marché d’un produit ou d’un composant.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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