Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

(15) Lorsque des logiciels libres et ouverts fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale sont ensuite intégrés par un fabricant en tant que composants dans un produit dans le cadre d’une activité commerciale et sont ainsi mis sur le marché, il convient que ce fabricant puisse être tenu pour responsable des dommages causés par la défectuosité du logiciel concerné, mais pas le fabricant du logiciel puisque celui-ci ne remplirait pas la condition relative à la mise sur le marché d’un produit ou d’un composant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).