Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

(18) Les services connexes et les autres composants, y compris les mises à jour et mises à niveau logicielles, devraient être considérés comme étant sous le contrôle du fabricant lorsqu’ils sont intégrés dans un produit ou interconnectés avec celui-ci, ou fournis par le fabricant, ou lorsque le fabricant autorise ou accepte leur intégration, interconnexion ou fourniture par un tiers, par exemple lorsque le fabricant d’un appareil électroménager intelligent accepte la fourniture par un tiers de mises à jour logicielles pour l’appareil du fabricant ou lorsqu’un fabricant présente un service connexe ou un composant comme faisant partie du produit, même s’il est fourni par un tiers. Un fabricant ne devrait pas être considéré comme ayant consenti à l’intégration ou à l’interconnexion simplement du fait qu’il a prévu la possibilité technique d’une intégration ou d’une interconnexion ou recommandé certaines marques ou qu’il n’a pas interdit d’éventuels services connexes ou composants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).