(18) Les services connexes et les autres composants, y compris les mises à jour et mises à niveau logicielles, devraient être considérés comme étant sous le contrôle du fabricant lorsqu’ils sont intégrés dans un produit ou interconnectés avec celui-ci, ou fournis par le fabricant, ou lorsque le fabricant autorise ou accepte leur intégration, interconnexion ou fourniture par un tiers, par exemple lorsque le fabricant d’un appareil électroménager intelligent accepte la fourniture par un tiers de mises à jour logicielles pour l’appareil du fabricant ou lorsqu’un fabricant présente un service connexe ou un composant comme faisant partie du produit, même s’il est fourni par un tiers. Un fabricant ne devrait pas être considéré comme ayant consenti à l’intégration ou à l’interconnexion simplement du fait qu’il a prévu la possibilité technique d’une intégration ou d’une interconnexion ou recommandé certaines marques ou qu’il n’a pas interdit d’éventuels services connexes ou composants.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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