(20) Compte tenu de l’importance et de la valeur croissantes des actifs incorporels, il convient également de prévoir une réparation en cas de destruction ou de corruption de données, comme la suppression de fichiers numériques d’un disque dur, qui couvre notamment le coût de la récupération ou de la restauration de ces données. Pour protéger les personnes physiques, il faut qu’une réparation soit prévue pour les pertes matérielles résultant non seulement de la mort ou de lésions corporelles, telles que les frais funéraires ou médicaux ou la perte de revenus, et des dommages aux biens, mais aussi de la destruction ou de la corruption de données. La destruction ou la corruption de données n’entraîne pas automatiquement une perte matérielle si la personne lésée est en mesure d’extraire les données sans frais, comme lorsqu’une sauvegarde des données existe ou que les données peuvent être téléchargées à nouveau, ou lorsqu’un opérateur économique restaure ou recrée des données temporairement indisponibles, par exemple dans un environnement virtuel. La destruction ou la corruption de données étant distincte des fuites de données ou des violations des règles de protection des données, la présente directive ne porte donc pas atteinte au droit à réparation en cas de violation du règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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