(32) Afin de tenir compte de la prévalence croissante des produits interconnectés, l’évaluation de la sécurité d’un produit devrait prendre en considération les effets raisonnablement prévisibles d’autres produits sur celui-ci, par exemple au sein d’un système domotique intelligent. Il convient également de prendre en considération l’effet que la capacité d’apprentissage ou d’acquisition de nouvelles caractéristiques d’un produit après sa mise sur le marché ou sa mise en service a sur la sécurité de ce même produit, afin de tenir compte de la confiance légitime dans le fait que les logiciels et algorithmes sous-jacents d’un produit sont conçus de manière à prévenir tout comportement dangereux du produit. Par conséquent, un fabricant qui conçoit un produit capable de développer un comportement inattendu devrait rester responsable d’un comportement causant un dommage. Afin de refléter le fait qu’à l’ère numérique, de nombreux produits restent sous le contrôle du fabricant après leur mise sur le marché, il convient que l’évaluation de la sécurité d’un produit tienne également compte du moment où les produits quittent le contrôle du fabricant. Un produit peut également être considéré comme défectueux en raison de sa vulnérabilité en matière de cybersécurité, par exemple s’il ne satisfait pas aux exigences de cybersécurité pertinentes pour la sécurité.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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