(37) Afin de garantir aux personnes lésées un droit à réparation exécutoire lorsqu’un fabricant d’un produit est établi en dehors de l’Union, il devrait être possible d’engager la responsabilité de l’importateur dudit produit et du mandataire du fabricant, nommé aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées conformément à la législation de l’Union, par exemple la législation relative à la sécurité des produits et à la surveillance du marché. La surveillance du marché a montré que les chaînes d’approvisionnement comprennent parfois des opérateurs économiques qui, du fait de leur forme innovante, ne s’insèrent pas facilement dans les chaînes d’approvisionnement traditionnelles telles qu’elles sont définies dans le cadre juridique en vigueur. Tel est notamment le cas des prestataires de services d’exécution des commandes, qui assument en grande partie les mêmes fonctions que les importateurs, mais qui ne répondent peut-être pas toujours à la définition traditionnelle de l’importateur dans le droit de l’Union. Les prestataires de services d’exécution des commandes jouent un rôle de plus en plus important en tant qu’opérateurs économiques, en permettant et en facilitant l’accès au marché de l’Union pour les produits provenant de pays tiers. Ce changement d’importance transparaît déjà dans le cadre de la sécurité des produits et de la surveillance du marché, en particulier dans les règlements (UE) 2019/1020 et (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient que les prestataires de services d’exécution des commandes puissent être tenus pour responsables; cela dit, étant donné leur rôle subsidiaire, leur responsabilité ne devrait être engagée qu’en l’absence d’importateur ou de mandataire établi dans l’Union. Afin d’imputer efficacement la responsabilité aux fabricants, importateurs, mandataires et prestataires de services d’exécution des commandes, il convient que les distributeurs ne puissent être tenus pour responsables que s’ils n’identifient pas rapidement un opérateur économique concerné établi dans l’Union.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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