Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

(38) La vente en ligne a connu un essor constant et régulier et a fait apparaître de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux acteurs sur le marché, tels que les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2023/988 réglementent, entre autres, la responsabilité des plateformes en ligne et leur obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les contenus illicites, y compris pour ce qui est de la vente des produits. Lorsque les plateformes en ligne agissent comme fabricants, importateurs, mandataires, prestataires de services d’exécution des commandes ou distributeurs à l’égard d’un produit défectueux, il convient que leur responsabilité soit engagée au même titre que celle de ces opérateurs économiques. Lorsque les plateformes en ligne ne sont que des intermédiaires dans la vente de produits entre professionnels et consommateurs, elles bénéficient d’une exonération conditionnelle de responsabilité au titre du règlement (UE) 2022/2065. Toutefois, le règlement (UE) 2022/2065 dispose que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne sont pas exonérées de responsabilité au titre de la législation sur la protection des consommateurs lorsqu’elles présentent le produit ou permettent autrement la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que le produit est fourni soit directement par la plateforme en ligne, soit par un professionnel agissant sous l’autorité ou le contrôle de celle-ci. Conformément à ce principe, lorsque les plateformes en ligne présentent le produit ou permettent autrement la transaction spécifique de sorte à produire cette conséquence, il convient qu’elles puissent être tenues pour responsables, au même titre que les distributeurs en vertu de la présente directive. Par conséquent, les dispositions de la présente directive relatives aux distributeurs devraient s’appliquer de manière analogue à ces plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne ne devraient donc être responsables que lorsqu’elles présentent le produit ou permettent autrement la transaction spécifique de telle sorte qu’un consommateur moyen peut être amené à croire que le produit est fourni soit directement par la plateforme en ligne, soit par un professionnel agissant sous l’autorité ou le contrôle de celle-ci, et uniquement lorsque la plateforme en ligne ne désigne pas rapidement un opérateur économique concerné établi dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).