(39) Dans la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire, les produits sont conçus pour être plus durables, réutilisables, réparables et évolutifs. L’Union promeut également des modes de production et de consommation innovants et durables qui prolongent la fonctionnalité des produits et des composants, tels que la refabrication, la remise à neuf et la réparation, comme indiqué dans la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive». Tout produit substantiellement modifié et, par la suite, mis à disposition sur le marché ou mis en service est considéré comme un produit nouveau. Lorsque la modification est effectuée en dehors du contrôle du fabricant d’origine, il convient que la personne ayant effectué la modification substantielle puisse être tenue pour responsable en tant que fabricant du produit modifié, étant donné qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle est responsable de la conformité du produit avec les exigences de sécurité. Le caractère substantiel d’une modification devrait être déterminé sur la base de critères énoncés dans le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de sécurité des produits, notamment le règlement (UE) 2023/988. Lorsque aucun critère de ce type n’est établi en ce qui concerne le produit en question, les modifications apportées aux fonctions prévues à l’origine, celles qui affectent la conformité du produit avec les exigences de sécurité applicables ou celles qui modifient son profil de risque devraient être considérées comme des modifications substantielles. Lorsqu’une modification substantielle est effectuée par le fabricant d’origine, ou sous son contrôle, et qu’une telle modification substantielle rend le produit défectueux, ce fabricant ne devrait pas pouvoir échapper à sa responsabilité en faisant valoir que la défectuosité est apparue après la mise sur le marché ou la mise en service du produit. Dans l’intérêt d’une juste répartition des risques dans l’économie circulaire, il convient qu’un opérateur économique apportant une modification substantielle, autre que le fabricant d’origine, soit exonéré de responsabilité si ledit opérateur économique peut prouver que le dommage est lié à une partie du produit non affectée par la modification. Les opérateurs économiques effectuant des réparations ou d’autres opérations n’impliquant pas de modifications substantielles ne devraient pas être tenus pour responsables en vertu de la présente directive.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.