(44) Étant donné que les défendeurs pourraient avoir besoin d’accéder à des éléments de preuve dont dispose le demandeur pour s’opposer à une demande en réparation au titre de la présente directive, les défendeurs devraient également avoir la possibilité d’accéder à des éléments de preuve. À l’instar d’une demande de divulgation formulée par le demandeur, lors de l’examen de la demande de divulgation d’éléments de preuve présentée par le défendeur, les juridictions nationales devraient veiller à ce que cet accès soit limité à ce qui est nécessaire et proportionné, notamment pour éviter les recherches non spécifiques d’informations qui ne sont pas pertinentes pour la procédure et pour protéger les informations confidentielles.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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