(45) En ce qui concerne les secrets d’affaires tels que définis dans la directive (UE) 2016/943, les juridictions nationales devraient être habilitées à prendre des mesures spécifiques pour garantir la confidentialité des secrets d’affaires pendant et après la procédure, tout en assurant un équilibre juste et proportionné entre les intérêts du détenteur du secret d’affaires en ce qui concerne le secret et les intérêts de la personne lésée. Ces mesures devraient au moins viser à restreindre l’accès aux documents contenant des secrets d’affaires ou des secrets d’affaires allégués, ainsi qu’à restreindre l’accès aux audiences à un nombre limité de personnes, ou à permettre l’accès uniquement à des documents expurgés ou à des transcriptions d’audiences. Lorsqu’elles se prononcent sur de telles mesures, il convient que les juridictions nationales prennent en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout préjudice que la décision d’accorder ou de refuser ces mesures pourrait causer à l’une ou l’autre des parties à un litige et, le cas échéant, à des tiers.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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