Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
RéférenceConsidérant 46 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

(46) Il est nécessaire d’alléger la charge de la preuve incombant au demandeur, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les présomptions de fait réfragables constituent un mécanisme courant pour atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs en matière de preuve et pour permettre aux juridictions de fonder l’existence d’une défectuosité ou d’un lien de causalité sur la présence d’un autre fait prouvé, tout en préservant les droits du défendeur. Afin d’inciter au respect de l’obligation de divulguer des informations, les juridictions nationales devraient présumer la défectuosité d’un produit lorsqu’un défendeur manque à cette obligation. De nombreuses exigences obligatoires en matière de sécurité ont été adoptées pour protéger les consommateurs et les personnes physiques contre les risques de préjudice, notamment en vertu du règlement (UE) 2023/988. Afin de resserrer encore le lien étroit qui existe entre les règles en matière de sécurité des produits et celles en matière de responsabilité, le non-respect de ces exigences devrait également donner lieu à une présomption de défectuosité. Tel est notamment le cas lorsque les produits ne sont pas équipés de moyens permettant de consigner des informations sur leur fonctionnement comme l’exige le droit de l’Union ou le droit national. Il devrait en aller de même en cas de dysfonctionnement évident — par exemple lorsqu’une bouteille en verre explose en cours d’utilisation raisonnablement prévisible, puisqu’il est inutilement fastidieux d’exiger que le demandeur prouve la défectuosité lorsque les circonstances sont telles que l’existence de cette défectuosité n’est pas contestée. L’utilisation raisonnablement prévisible couvre l’utilisation à laquelle un produit est destiné conformément aux informations fournies par le fabricant ou l’opérateur économique qui le met sur le marché, l’utilisation normale telle que déterminée par la conception et la construction du produit, et l’utilisation pouvant être raisonnablement prévue lorsque cette utilisation pourrait résulter d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).