Directive (UE) 2024/2853 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
RéférenceConsidérant 48 de la directive (UE) 2024/2853EUR-Lex →

(48) Les juridictions nationales devraient présumer qu’un produit est défectueux ou qu’il y a un lien de causalité entre le dommage et la défectuosité, ou les deux, lorsque, bien que le défendeur ait divulgué des informations, il serait excessivement difficile pour le demandeur, en particulier en raison de la complexité technique ou scientifique de l’affaire, de prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité, ou les deux. Elles devraient le faire en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire. Dans de tels cas, le fait d’imposer le niveau de preuve habituel requis par le droit national, qui exige souvent un degré de probabilité élevé, porterait atteinte à l’effectivité du droit à réparation. Par conséquent, étant donné que les fabricants ont des connaissances spécialisées et sont mieux informés que la personne lésée, et afin de préserver une juste répartition des risques tout en évitant un renversement de la charge de la preuve, il convient que ce demandeur soit tenu de démontrer, lorsque les difficultés du demandeur sont liées à la preuve de la défectuosité, uniquement qu’il est probable que le produit ait été défectueux ou, lorsque les difficultés du demandeur concernent la preuve du lien de causalité, uniquement que la défectuosité du produit est une cause probable du dommage. Il convient que les juridictions nationales déterminent la complexité technique ou scientifique au cas par cas, en tenant compte de divers facteurs. Ces facteurs devraient inclure la complexité du produit, par exemple lorsqu’il s’agit d’un dispositif médical innovant, la complexité de la technologie utilisée, par exemple l’apprentissage automatique, la complexité des informations et des données à analyser par le demandeur ainsi que la complexité du lien de causalité, par exemple dans le cas d’un lien entre un produit pharmaceutique ou alimentaire et l’apparition d’un problème de santé, ou bien dans le cas où, pour prouver l’existence d’un lien, le demandeur devrait expliquer le fonctionnement interne d’un système d’IA. L’appréciation des difficultés excessives devrait elle aussi être effectuée au cas par cas par les juridictions nationales. Bien qu’il incombe aux demandeurs de présenter des arguments démontrant l’existence de difficultés excessives, il convient de ne pas en exiger la preuve. Par exemple, dans une demande concernant un système d’IA, le demandeur ne devrait pas être tenu, pour que la juridiction constate l’existence de difficultés excessives, d’expliquer les caractéristiques spécifiques du système d’IA ni en quoi ces caractéristiques compliquent l’établissement du lien de causalité. Il convient que le défendeur ait la possibilité de contester tous les éléments de la demande, y compris l’existence de difficultés excessives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L2853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).