(51) La possibilité pour les opérateurs économiques de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant que la défectuosité est apparue après la mise sur le marché ou la mise en service du produit devrait être limitée lorsque la défectuosité d’un produit tient à l’absence de mises à jour ou de mises à niveau logicielles nécessaires pour remédier aux vulnérabilités en matière de cybersécurité et préserver la sécurité du produit. Ces vulnérabilités peuvent affecter le produit de telle sorte qu’il cause des dommages au sens de la présente directive. Compte tenu des responsabilités qui incombent aux fabricants en vertu du droit de l’Union en matière de sécurité des produits tout au long de leur cycle de vie, notamment en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, il convient que les fabricants ne soient pas exonérés de responsabilité en ce qui concerne des dommages causés par leurs produits défectueux lorsque la défectuosité découle de leur incapacité à fournir les mises à jour ou mises à niveau de sécurité logicielles nécessaires pour remédier aux vulnérabilités de ces produits face à l’évolution des risques en matière de cybersécurité. Cette responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque la fourniture ou l’installation d’un tel logiciel échappe au contrôle du fabricant, par exemple lorsque le propriétaire du produit n’installe pas la mise à jour ou la mise à niveau fournie pour assurer ou maintenir le niveau de sécurité du produit. La présente directive n’impose aucune obligation de fournir des mises à jour ou mises à niveau pour un produit.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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