(55) Il peut arriver que, parallèlement à la défectuosité du produit, les actes et omissions d’une personne autre qu’un opérateur économique potentiellement responsable contribuent à causer le préjudice subi, par exemple lorsqu’un tiers exploite la vulnérabilité d’un produit en matière de cybersécurité. Dans l’intérêt de la protection des consommateurs, lorsqu’un produit est défectueux, par exemple en raison d’une vulnérabilité qui le rend moins sûr que ce que le grand public est en droit d’attendre, il convient que la responsabilité de l’opérateur économique ne soit pas réduite ou supprimée du fait de ces actes ou omissions par un tiers. Il devrait cependant être possible de réduire ou supprimer la responsabilité de l’opérateur économique lorsque les personnes lésées ont elles-mêmes contribué, par négligence, à causer le dommage, par exemple lorsque, par négligence, la personne lésée n’installe pas les mises à jour ou les mises à niveau fournies par l’opérateur économique qui auraient permis d’atténuer ou d’éviter le dommage.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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