(57) Étant donné que les produits vieillissent au fil du temps et que des normes de sécurité plus élevées sont élaborées au fur et à mesure que la science et la technologie évoluent, il ne serait pas raisonnable que les fabricants soient responsables pour une durée illimitée de la défectuosité de leurs produits. Il convient donc que la responsabilité soit engagée pendant une durée raisonnable, à savoir dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit (ci-après dénommé «délai de forclusion»), sans préjudice des demandes pendantes dans le cadre d’une procédure judiciaire. Afin d’éviter que la possibilité d’obtenir réparation pour un dommage causé par un produit défectueux ne soit indûment restreinte, le délai de forclusion devrait être porté à vingt-cinq ans dans les cas où des preuves médicales montrent que les symptômes d’une lésion corporelle sont d’apparition lente.
Directive (UE) 2024/2853 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/2853
RattachementDirective (UE) 2024/2853
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024L2853)
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